C-26, r. 22 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des administrateurs agréés

Texte complet
4.06. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.06.